6.4 - Plainte contre l'amiral Philippe De Gaulle pour diffamation à l'égard des Harkis par le Comité Veritas - Montpellier - 2004-2008

X - Les actions - Les actions en Justice

3 - Honteuse volte-face de la Cour de Cassassion dans le procès contre De Gaulle  de  Joseph HATTAB-PACHA - 29 janvier 2008

 

C’est quasiment à un déni de justice (au sens moderne et extensif : manquement de l’Etat à son devoir de protection juridictionnelle) que l’on vient d’assister dans l’affaire De Gaulle sur laquelle se penchait la Cour de Cassation.

Rappelons la procédure et les faits :

Le 23 mars 2006, à la requête de trois Harkis, MM. Boumaraf, Chaïbi et Toualbia, soutenus par le Comité VERITAS, la Cour d’Appel de Montpellier, statuant sur appel d’un jugement correctionnel de Montpellier du 6 octobre 2005, avait constaté que M. Bergeroux, directeur de publication du quotidien « Midi Libre » en qualité d’auteur, et M. Philippe De Gaulle en qualité de complice, ont commis le délit de diffamation publique à leur égard en leur qualité de Harki s (anciens agents de l’Autorité publique).

Elle avait en conséquence : 

1/ Condamné solidairement M. Bergeroux, et pour lui la Sté Midi Libre, et M. Philippe De Gaulle à payer à chacun la somme de 1€ à titre de dommages-intérêts.

2/ Condamné solidairement les mêmes, sous une astreinte de 1.000 € par jour de retard, une fois passé le délai de 10 jours suivant le jour où la décision aura acquis son caractère définitif, à publier, à leurs frais, dans le quotidien « Midi-Libre » le dispositif de cet arrêt.

3/ Condamné solidairement les mêmes à payer à chaque Harki la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale.

Cet arrêt du 23 mars 2006 sanctionnait les propos suivants tenus par l’amiral De Gaulle dans le quotidien « Midi Libre » du 2 avril 2004 lors d’une interview où il répondait, en ces termes, à une question d’un journaliste évoquant le drame algérien : « Mon père a tout fait pour léviter et, jusqu’à la fin de sa vie, il a été tourmenté par ce dossier. Mais il a fait face comme il a pu. Toutefois, je trouve scandaleux qu’on l’accuse d’avoir abandonné les Français d’Algérie, d’avoir laissé massacré plus d’un million de personnes. C’est faux. Le bilan, avec plus de 185.000 morts était déjà suffisamment lourd. Et puis, tout le monde ne voulait pas partir, COMME CES 100.000 HARKIS QUI ONT REJOINT L’ARMEE ALGERIENNE.

Cette dernière phrase, rattachée au texte précédent, laissait clairement entendre que, non seulement l’énorme majorité des Harkis avant trahi la France pour se rallier à l’armée algérienne, mais encore que ce ralliement avait été la cause de leur massacre par le FLN, en se jetant, en quelque sorte, dans la gueule du loup.

Elle portait, tout à la fois, attente à l’honneur de nos trois Harkis, combattants de l’Armée française, et à leur dignité humaine de victimes ayant échappé aux massacres ennemis.

A juste titre, la Cour d’Appel de Montpellier, dans son arrêt du 23 mars 2006, avait retenu pour entrer en voie de condamnation :

1. Que MM. Boumaraf, Chaïbi et Toualbia, s’agissant d’une diffamation concernant une « communauté ciblée » à laquelle ils appartenaient en tant que Harkis, étaient en droit de se sentir et de se considérer comme personnellement diffamés par l’article concerné, et avaient donc qualité et intérêt à agir en personne.

2. Que les propos tenus par l’amiral De Gaulle portaient bien attente à leur honneur et à leur considération.

Bien évidemment, les parties condamnées engagèrent un pourvoi en cassation contre cet arrêt.

La SCP Lyon-Caen-Fabiani, avocats à la Cour de Cassation, assurait la défense de nos trois Harkis devant la Cour suprême, pour demander le rejet du pourvoi.

Après l’audience, l’espoir était de mise pour que la condamnation du 23 mars 2006 soit confirmée par la Cour de Cassation, d’autant que l’Avocat Général, comme Maître Lyon-Caen, concluait, lui aussi, au rejet du pourvoi de De Gaulle et du directeur de publication du « Midi Libre », en retenant la qualité pour agir de nos trois Harkis et la réalité des propos diffamatoires.

Et pourtant, stupéfaction, dans son arrêt rendu le 29 janvier 2008, la Cour de Cassation casse et annule, sans renvoi, l’arrêt de la Cour d’Appel de Montpellier !!!

L’argumentation de la Cour figure dans cette phrase : « Les propos en cause ne visaient pas des personnes formant un groupe suffisamment restreint pour qu’un soupçon plane sur chacun de ses membres et leur donne le droit de demander réparation du préjudice résultant de l’infraction dénoncée ».

La Cour de Cassation retient donc que nos trois Harkis n’étaient pas recevables en leur action en considérant que la communauté Harkie ne constitue pas un groupe suffisamment restreint pour que trois Harkis, pris individuellement, se sentent personnellement touchés par les propos diffamatoires de M. Philippe De Gaulle et aient le droit d’agir eux-mêmes.

Ce faisant, la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation prend une position tout à fait contraire à celle qu’elle avait déjà prise dans un arrêt du 12 septembre 2000 (pourvoi N° 99-82281) qui concernant déjà la communauté Harkie qui avait fait l’objet d’injures.

Dans son arrêt du 12 septembre 2000, la Cour de Cassation avait considéré que la communauté harkie constituait bien un groupe restreint, en retenant : « Lorsque l’injure formulée de manière générale vise une pluralité de personnes formant un groupe restreint, chaque membre de ce groupe, atteint par l’injure, dispose d’un droit individuel à demander réparation du préjudice qui lui a été causé. ».

Ainsi donc, la Cour de Cassation s’est déjugée par rapport à son arrêt du 12 septembre 2000 qui avait été expressément cité, tant devant le Tribunal Correctionnel que devant la Cour d’Appel de Montpellier, qui a, également, été cité devant la Cour de Cassation par Maître Lyon-Caen, et qui a, même, été repris, dans ses conclusions, par l’Avocat Général !

Par quelle aberration mentale la Cour de Cassation a-t-elle pu faire, ainsi, volte-face contre sa propre jurisprudence, alors même qu’en 2009 (et même en 2004, si l’on prend en compte la date des propos diffamatoires et de la plainte) la collectivité des Harkis encore vivants, n’a pu que se restreindre davantage depuis sa jurisprudence du 12 septembre 2000 ?

Il s’agit là d’un élément factuel qui ne prête à aucune discussion : Dès lors, eu égard à la stature du personnage attaqué dans cette procédure, toutes les interrogations sont permises sur la teneur de l’arrêt de la Cour de Cassation…

 

01

Joseph HATTAB-PACHA
Dernier Maire de la Casbah
Président du Comité VERITAS


                                                                                              

 

Informations supplémentaires