5.1 - Définitions harki, moghazni, supplétifs...Effectifs

VII - Après le 19 mars 1962 le mensonge d'Evian - Le calvaire des Harkis, supplétifs

6 - Dénonciation de la discrimination "droit civil" - "droit commun" par Gilbert Sandmayer

Monsieur le Directeur de cabinet de Monsieur Jean-Marc Todeschini

Secrétaire d’État aux Anciens Combattants.

Monsieur le Directeur,

Encore une fois les serviteurs au rabais des armes de la France nés français en Algérie de souche européenne, c'est à dire français de statut civil de droit commun, ne seront pas représentés pour des raisons de santé et matérielles. 

Ayant connu le même abandon et le même destin, nous espérons depuis 1987 voir reconnu notre sacrifice et être intégrés dans le dispositif indemnitaire comme nos frères d'armes nés français en Algérie de statut civil de droit local.

L'article 9 de la loi 87-549 du 16 juillet 1987 qui nous était opposé a été déclaré anticonstitutionnel par décision du Conseil Constitutionnel en date du 4 février 2011 

(N°2010-93 QPC du 4 février 2011) faisant référence à l'acquisition ou à la possession de la nationalité française comme critère de reconnaissance, non seulement dans la loi de 1987, mais encore dans celles du 11 juin 1994 (n°94-488) du 30 décembre 1999 (n°99-1173) et du 23 février 2005 (2005-158)

En vertu de la décision du Conseil Constitutionnel le Conseil d’État dans ses décisions n°342957, 345648 et 356184 du 20 mars 2013 a confirmé que le dispositif de reconnaissance est étendu aux anciens supplétifs sans distinction. Postérieurement aux décisions du Conseil Constitutionnel et du Conseil d'Etat, moins de deux cents demandes ont été adressées par Lettre recommandée à la Mission Interministérielle aux Rapatriés. Je me permets de souligner que l'adoption de la Constitution de la V° République ayant institué un principe d'égalité a conféré un même statut de droit civil aux deux catégories de supplétifs. Par ailleurs, le chiffre de 9000 supplétifs de souche européenne est très discutable. Je mets au défi l'administration de fournir la liste nominative avec la fonction des supposés supplétifs de souche européenne. 

Devrais-je rappeler que tous les membres d'une unité supplétive n’avaient pas le statut précaire de journalier. (harki, moghazni, garde, asses etc...)

L'article 52 de la Loi de Programmation Militaire réintègre illégalement une disposition de la loi 87-549 du 16 juillet 1987 censurée par le Conseil Constitutionnel.

Dès lors, cet article réintroduit dans la loi le distinguo entre supplétifs de "statut civil de droit local" faisant référence aux Arabo-Berbères et supplétifs de "statut civil de droit commun" c'est à dire de souche européenne.

Je maintiens qu'aucune discrimination ne peut être opérée de telle sorte que l'Article 52 sus visé ne peut avoir pour objet ni pour effet de restreindre le droit à la reconnaissance nationale aux seuls ressortissants justifiant du statut civil de droit local puisque ce statut est supposé ne plus exister depuis 1958.

Je reste à votre entière disposition pour de plus amples explications.

Je vous prie de croire, Monsieur le Directeur, à l'assurance de ma respectueuse considération.

Gilbert Sandmayer

Moghazni engagé avant l'âge de 17 ans ayant combattu pendant plus de trois ans dans le secteur de Saïda. (Bigeard) 

  

18 décembre 2014

 012

Gilbert SANDMAYER

Retour Sommaire 

 

Informations supplémentaires