5.1 - Déclaration générale des deux délégations du 18 mars 1962 ou Accords d'Evian

III - Histoire et récits - 1962 Le mensonge d’Evian - Un vrai marché de dupes !

Préambule

Le terme d'Accords d'Évian est un terme journalistique. Le titre officiel en est : Déclaration générale des deux délégations du 18 mars 1962.
On ne peut parler d'accords en droit, puisque seuls peuvent signer et ratifier des traités ceux qui ont une personnalité juridique en droit international ; or, l'Algérie n'était pas un État mais des départements d'Algérie à l'époque de la signature et depuis 1848.
Le texte intégral a été publié dans Le Monde du 20 mars 1962.

Cependant, le texte publié du côté algérien (dans le El Moudjahid du 19 mars 1962 date du cessez-le feu) comporte quelques variantes, notamment dans la dénomination des deux parties.
Ainsi, le texte algérien porte la mention « Gouvernement provisoire de la République algérienne » (GPRA), alors que le texte français écrit « FLN ».
Or, c'est avec le FLN qu'a traité le gouvernement français, non le GPRA, dont il a toujours nié la représentativité.

19 mars1

Le texte de cette Déclaration générale  des deux délégations du 18 mars 1962 comprend deux parties: un accord de cessez-le-feu, dont l'application est fixée au lendemain 19 mars 1962;

I - Un accord de cessez le feu, dont l'application est fixée au lendemain 19 mars 1962

II - Des déclarations gouvernementales relatives à l'Algérie, qui portent notamment sur :

- la période de transition jusqu'au référendum d'autodétermination. Pour cette période étaient mis en place un Exécutif provisoire et un Haut-Commissaire représentant l'État français.
- la libération des prisonniers dans un délai de 20 jours et une mesure d'amnistie générale.
- l'organisation d'un référendum d'autodétermination dans un délai minimum de trois mois et maximum de six mois.

Dans l'hypothèse où, à la suite du référendum; la solution d'indépendance serait retenue,

- des garanties prévues pour personnes conservant le statut civil de droit français ;
- la programmation du retrait des forces militaires françaises.

Le texte intégral a été publié dans Le Monde du 20 mars 1962. Cependant, le texte publié du côté algérien (dans le El Moudjahid du 19 mars 1962) comporte quelques variantes, notamment dans la dénomination des deux parties. Ainsi, le texte algérien porte la mention «Gouvernement provisoire de la République algérienne» (GPRA), alors que le texte français écrit «FLN». Or, c'est avec le FLN qu'a traité le gouvernement français, non le GPRA, dont il a toujours nié la représentativité.

 

I - ACCORD DE CESSEZ-LE-FEU EN ALGÉRIE

ARTICLE PREMIER

Il sera mis fin aux opérations militaires et à toute action armée sur l'ensemble du territoire algérien le 19 mars 1962, à 12 heures.

ARTICLE 2

- Les deux parties s'engagent à interdire tout recours aux actes de violence collective et individuelle.
- Toute action clandestine et contraire à l'ordre public devra prendre fin.

ARTICLE 3

- Les forces combattantes du FLN, existant au jour du cessez-le-feu se stabiliseront à l'intérieur des régions correspondant à leur implantation actuelle.
- Les déplacements individuels des membres de ces forces en dehors de leur région de stationnement se feront sans armes.

ARTICLE 4

Les forces françaises stationnées aux frontières ne se retireront pas avant la proclamation des résultats de l'autodétermination.

ARTICLE 5

Les plans de stationnement de l'armée française en Algérie prévoiront les mesures nécessaires pour éviter tout contact entre les forces.

ARTICLE  6

En vue de régler les problèmes relatifs à l'application du cessez-le-feu, il est créé une Commission mixte de cessez-le-feu.

ARTICLE  7

La Commission proposera les mesures à prendre aux instances des deux parties; notamment en ce qui concerne:
- la solution des incidents relevés, après avoir procédé à une enquête sur pièces;
- la résolution des difficultés qui n'auraient pu être réglées sur le plan local.

ARTICLE  8

Chacune des deux parties est représentée au sein de cette Commission par un officier supérieur et au maximum dix membres, personnel de secrétariat compris.

ARTICLE   9

Le siège de la Commission mixte du cessez-le-feu sera fixé à Rocher-Noir.

ARTICLE  10

Dans les départements, la Commission mixte du cessez-le-feu sera représentée, si les nécessités l'imposent, par des commissions locales composées de deux membres pour chacune des parties, qui fonctionneront selon les mêmes principes.

ARTICLE  11

Tous les prisonniers faits au combat détenus par chacune des parties au moment de l'entrée en vigueur du cessez-le-feu, seront libérés; ils seront remis dans les vingt jours à dater du cessez-le-feu aux autorités désignées à cet effet.
Les deux parties informeront le Comité international de la Croix-Rouge du lieu du stationnement de leurs prisonniers et de toutes les mesures prises en faveur de leur libération

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